1. Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade.
IdentifiantLEGIARTI000021150360
Texte parentLEGITEXT000005628788
Aller plus loin
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