1. Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre et justifie avoir suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006378804
Texte parentLEGITEXT000005628788
Nota : Décret 2003-1141 2003-11-28 art. 7 : Les dispositions du IX de l'article 2 du décret 2003-1141 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires dont la promotion au grade de sergent est antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci et qui justifient de deux ans d'ancienneté dans leur grade.
Aller plus loin
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