1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006378810
Texte parentLEGITEXT000005628788
Aller plus loin
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