1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006378812
Texte parentLEGITEXT000005628788
Aller plus loin
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