1. Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 22-1
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 3 : Changements de grade.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 3 : Changements de grade.
IdentifiantLEGIARTI000006378813
Texte parentLEGITEXT000005628788
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