1. En dehors de l'exercice des missions prévues aux articles L. 1424-2, L. 1424-42 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est prohibé.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Déroulement du volontariat
- Sous-section 4 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000021150405
Texte parentLEGITEXT000005628788
Aller plus loin
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