1. Le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
2. - l'avertissement ;
3. - le blâme.
Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1999 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :
2. - l'avertissement ;
3. - le blâme.
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