Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1999 au 1er juin 2013.

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TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 4 : Discipline.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 2 : Déroulement du volontariat
  3. Sous-section 4 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006378829
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 33 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 12 décembre 1999)Légifrance →

1. L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

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