Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1999 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 4 : Discipline.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Déroulement du volontariat
Sous-section 4 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006378831
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 35 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 12 décembre 1999)Légifrance →
1. Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité territoriale d'emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire.
2. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.
3. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
4. Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.
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