Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1999 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 4 : Discipline.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Déroulement du volontariat
Sous-section 4 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006378832
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 36 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 12 décembre 1999)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
2. Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité territoriale d'emploi ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 35, au représentant de l'Etat dans le département.
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