Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1999 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 4 : Discipline.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Déroulement du volontariat
Sous-section 4 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006378833
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 37 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 12 décembre 1999)Légifrance →
1. Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.
2. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.
3. La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité territoriale d'emploi doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.
4. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
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