Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 5 : Suspension de l'engagement.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Déroulement du volontariat
Sous-section 5 : Suspension de l'engagement.
IdentifiantLEGIARTI000021150403
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 41 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.
2. La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.
3. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.
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