Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 5 : Suspension de l'engagement.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Déroulement du volontariat
Sous-section 5 : Suspension de l'engagement.
IdentifiantLEGIARTI000021150401
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 42 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →
1. Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.
2. Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
3. Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.
4. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.
5. A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.
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