Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 7 : Cessation d'activité.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 2 : Déroulement du volontariat
  3. Sous-section 7 : Cessation d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000021150399
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 43 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

2. Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

3. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

4. Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

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