Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 7 : Cessation d'activité.
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales
  2. Section 2 : Déroulement du volontariat
  3. Sous-section 7 : Cessation d'activité.
IdentifiantLEGIARTI000006378851
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 45 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →

1. L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

2. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

3. La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.