Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.

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TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementChapitre II : Instances consultatives.
IdentifiantLEGIARTI000006378867
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 55 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →

1. Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

2. Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.

3. Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

4. Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

5. Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

6. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

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