Article abrogé, en vigueur du 8 mai 2010 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSection 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
IdentifiantLEGIARTI000022347763
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 58 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 8 mai 2010)Légifrance →
1. Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
2. Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
3. Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.
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