1. En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 59
Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
- Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
- Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
IdentifiantLEGIARTI000021150378
Texte parentLEGITEXT000005628788
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