Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 60

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
  1. Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
IdentifiantLEGIARTI000006378878
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 60 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →

1. Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.

3. Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.

4. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006378878, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.