Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSection 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
IdentifiantLEGIARTI000006378880
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 61 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.
2. Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.
3. Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12.
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