Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSection 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
IdentifiantLEGIARTI000021150376
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 62 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →
1. L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
2. Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile.
3. Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département.
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