1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, peuvent être nommés lieutenants dans la limite des postes disponibles.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 62-1
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
- Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
- Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
IdentifiantLEGIARTI000006378885
Texte parentLEGITEXT000005628788
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