Article abrogé, en vigueur du 15 octobre 2009 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSection 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000021150373
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 63 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 15 octobre 2009)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.
2. Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil.
3. Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans.
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