Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSection 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006378889
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 64 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →
1. Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.
2. Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.
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