Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 64

Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
  1. Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
  2. Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006378889
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 64 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →

1. Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.

2. Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.

Aller plus loin

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