Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSection 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006378891
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 65 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →
1. Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
2. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.
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