1. Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.
Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
Rattachement
Sous-section 2 : Incompatibilités.
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
- Sous-section 2 : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006378783
Texte parentLEGITEXT000005628788
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