Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 · Article

Article 70

Article abrogé, en vigueur du 12 décembre 1999 au 12 décembre 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006378898
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 70 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 12 décembre 1999)Légifrance →

1. Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.

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