Article abrogé, en vigueur du 2 décembre 2003 au 1er juin 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999
RattachementSous-section 2 : Incompatibilités.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
Sous-section 2 : Incompatibilités.
IdentifiantLEGIARTI000006378785
Texte parentLEGITEXT000005628788
Référencearticle 8 du décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 (version du 2 décembre 2003)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite.
2. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.
3. Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées.
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