1. Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 3,30 % au titre de l'exercice 1999.
Décret n°99-1043 du 10 décembre 1999 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 14 décembre 1999.
TexteDécret n°99-1043 du 10 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006360514
Texte parentLEGITEXT000005628796
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