Décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n° 99-1055 du 15 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000034326119
Texte parentLEGITEXT000005628817
Référencearticle 4 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de la présente indemnité :

2. - les fonctionnaires affectés dans des directions et services ne relevant pas fonctionnellement du ministère de l'intérieur ;

3. - les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité bénéficiaires de l'indemnité journalière d'absence temporaire ;

4. - les fonctionnaires percevant l'indemnité représentative de l'activité de déminage ou les primes informatiques.

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