Référencearticle 2 du décret n°99-1070 du 15 décembre 1999 (version du 1er janvier 2000)Légifrance →
1. Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés dans leur nouveau corps, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. Les services accomplis par les agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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