1. Jusqu'à la constitution des commissions administratives paritaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui interviendra avant le 1er juillet 2000, les représentants aux commissions administratives paritaires des corps relevant antérieurement du ministre des affaires étrangères et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie siègent en formation commune.
Décret n°99-1070 du 15 décembre 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
TexteDécret n°99-1070 du 15 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006513106
Texte parentLEGITEXT000005628830
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