Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteDécret n°99-1073 du 21 décembre 1999
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE COORDONNATEUR DE FORMATION OU DE COORDONNATEUR RÉGIONAL DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000047612265
Texte parentLEGITEXT000005628834
Référencearticle 12 du décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Les candidatures aux fonctions de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature font l'objet d'un examen préalable par le directeur qui peut écarter toute candidature qui ne répond pas aux conditions définies à l'article 10 ainsi, le cas échéant, que les candidatures qui, de manière manifeste, ne correspondent pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.

2. Les candidats dont la candidature n'a pas été écartée sont entendus par une commission de sélection qui transmet au directeur de l'Ecole un avis motivé sur les mérites de chaque candidat.

3. Cette commission comprend :

4. 1° Le directeur adjoint chargé des recrutements, de la formation initiale et de la recherche ;

5. 2° Le directeur adjoint chargé de la formation continue, de l'international et de la formation professionnelle spécialisée ;

6. 3° Le cas échéant, le sous-directeur sous l'autorité duquel sera directement placé le coordonnateur de formation ou le coordonnateur régional de formation ;

7. 4° Le représentant des coordonnateurs de formation, des coordonnateurs régionaux de formation et des enseignants associés au conseil d'administration ;

8. 5° Une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école ;

9. 6° Deux membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation ni d'auditeur de justice, désignés par le conseil.

10. En cas d'indisponibilité d'un membre de la commission, le directeur de l'école lui désigne un remplaçant qui sera choisi, selon le cas, soit parmi les personnels de direction ou d'enseignement de l'école, soit parmi les membres du conseil pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612265, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.