Décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juin 2023.

TexteDécret n°99-1073 du 21 décembre 1999
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'EMPLOI DE COORDONNATEUR DE FORMATION OU DE COORDONNATEUR RÉGIONAL DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000047612271
Texte parentLEGITEXT000005628834
Référencearticle 14 du décret n°99-1073 du 21 décembre 1999 (version du 1er juin 2023)Légifrance →

1. Les magistrats et les fonctionnaires détachés dans un emploi de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation à l'Ecole nationale de la magistrature sont nommés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.

2. Sous réserve qu'ils lui soient plus favorables, il est tenu compte, dans l'emploi de détachement du magistrat ou fonctionnaire, du grade et de l'échelon qu'il a atteint ou auxquels il peut prétendre dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, à la suite :

3. 1° De sa réussite à un concours ou à un examen professionnel ;

4. 2° De son inscription sur un tableau d'avancement au titre de la promotion au choix.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047612271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.