1. Le taux réduit, dont le bénéfice est accordé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 4 juillet 1985 susvisé aux entreprises dotées d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est fixé à 66 % des taux prévus à l'article 1er.
Arrêté du 16 décembre 1999 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1999.
TexteArrêté du 16 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671097
Texte parentLEGITEXT000005628839
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