1. Chaque comité régional statue sur la demande de réduction et informe la caisse de congés payés chargée du recouvrement du taux applicable à l'entreprise ou à l'établissement. Ce taux s'applique au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la décision est prise.
Arrêté du 16 décembre 1999 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1999.
TexteArrêté du 16 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006671100
Texte parentLEGITEXT000005628839
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