Référencearticle 10 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :
2. -les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;
3. -la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;
4. -la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;
5. -la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.
6. Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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