Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°99-1089 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039348091
Texte parentLEGITEXT000005628849
Référencearticle 10 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sont conservées par le greffe du tribunal judiciaire compétent en raison du lieu de résidence du ou des partenaires :

2. -les pièces autres que la convention qui doivent être produites en application du deuxième alinéa de l'article 515-3 du code civil ;

3. -la déclaration écrite conjointe remise en application du premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ;

4. -la copie des significations prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 515-7 du code civil ;

5. -la copie de l'acte de décès prévue au quatrième alinéa de l'article 515-7 du code civil.

6. Cette conservation doit être assurée pendant un délai qui prend fin trente ans après la date de dissolution du pacte.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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