Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°99-1089 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039346137
Texte parentLEGITEXT000005628849
Référencearticle 2 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le greffier du tribunal judiciaire qui a reçu et inscrit la déclaration conjointe de conclusion d'un pacte civil de solidarité restitue aux partenaires les deux exemplaires originaux de la convention, après les avoir visés et datés, et délivre à chacun d'eux une attestation d'inscription de la déclaration sur le registre qui comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance des intéressés ainsi que la date de cet enregistrement.

2. Il avise, sans délai, de l'inscription sur le registre le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris, à charge pour le greffier destinataire de l'avis de porter, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration conjointe sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039346137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.