1. Pendant toute la durée du pacte civil de solidarité, chacun des partenaires peut demander au greffier du tribunal judiciaire de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l'étranger, au greffier du tribunal judiciaire de Paris de lui délivrer l'attestation d'inscription prévue à l'article 2. Lorsqu'une ou plusieurs déclarations conjointes de modification du pacte ont été enregistrées conformément aux dispositions de l'article 3, cette attestation porte, en outre, constatation de l'inscription de la ou des déclarations modificatives et mention de leur date d'enregistrement au greffe du tribunal judiciaire les ayant reçues.
Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°99-1089 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039346129
Texte parentLEGITEXT000005628849
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.