Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°99-1089 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039346125
Texte parentLEGITEXT000005628849
Référencearticle 8 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le greffier qui, à la suite de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 515-7 du code civil ou après avoir reçu les actes prévus aux alinéas 2 à 4 du même article, a porté en marge de l'acte initial mention de la cause de dissolution du pacte et de la date d'effet de cette dissolution avise, sans délai, de l'inscription de cette mention le greffier du tribunal judiciaire du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l'étranger, le greffier du tribunal judiciaire de Paris.

2. Il informe, en outre, les partenaires ou, en cas de dissolution du pacte du fait du décès de l'un d'entre eux, le partenaire survivant, de l'inscription de la mention de la fin du pacte en marge de l'acte initial.

3. Le greffier destinataire de l'avis procède, dans les trois jours de la réception de celui-ci, à l'inscription sur le registre prévu au cinquième alinéa de l'article 515-3 du code civil de la mention en marge de l'acte initial.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039346125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.