Décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°99-1089 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039348095
Texte parentLEGITEXT000005628849
Référencearticle 9 du décret n°99-1089 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'avis de l'inscription, par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de résidence, de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la dissolution d'un pacte civil de solidarité est adressé par celui-ci au greffier du tribunal de première instance du lieu de naissance, lorsque l'un des partenaires est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Le greffier du tribunal de première instance destinataire de l'avis porte, dans les trois jours de la réception de celui-ci, mention de la déclaration initiale, de la déclaration modificative ou de la fin du pacte sur le registre prévu à cet effet.

3. Il procède à la délivrance de l'attestation prévue à l'article 4 ainsi qu'à celle du certificat prévu à l'article 1er.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039348095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.