Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 décembre 1999.

TexteDécret n° 99-1090 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006286151
Texte parentLEGITEXT000005628850
Référencearticle 10 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 (version du 24 décembre 1999)Légifrance →

1. Lorsque l'un des partenaires d'un pacte civil de solidarité est né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le greffier du tribunal de première instance de son lieu de naissance est compétent pour la transcription des mentions relatives à la déclaration du pacte, à sa modification éventuelle ainsi qu'à sa dissolution, ainsi que pour l'exercice du droit d'accès et de rectification mentionné à l'article 7.

Nota : Décret 2006-1807 2006-12-23 art. 12 : Spécificité d'application.

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