Référencearticle 4 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Sont seuls habilités à enregistrer, conserver, modifier ou traiter les informations nominatives incluses dans le traitement automatisé prévu par les articles 1er et 2, dans les limites de leurs missions et de leur compétence territoriale, les fonctionnaires des greffes des tribunaux judiciaires et du greffe du tribunal judiciaire de Paris ainsi que les agents diplomatiques et consulaires français.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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