Décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 99-1090 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000039346106
Texte parentLEGITEXT000005628850
Référencearticle 7 du décret n° 99-1090 du 21 décembre 1999 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, au choix des titulaires de ce droit :

2. -auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont fixé initialement leur résidence commune ou, dans le cas d'un pacte ayant fait l'objet d'une déclaration à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique et consulaire français qui a inscrit la déclaration ;

3. -auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire du lieu de naissance de l'intéressé ou, en cas de naissance à l'étranger, auprès du chef de greffe du tribunal judiciaire de Paris.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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