Référencearticle 2 du décret n°99-1106 du 21 décembre 1999 (version du 26 décembre 1999)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'à la date d'effet de leur transformation en application respectivement des articles 51 et 52 et de l'article 56 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les établissements publics de coopération intercommunale suivants sont ajoutés à la liste fixée à l'article 1er :
2. a) Districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants ;
3. b) Communautés de villes.
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