Décret n°99-1108 du 21 décembre 1999 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 décembre 1999 au 6 juillet 2001.

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TexteDécret n°99-1108 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006779415
Texte parentLEGITEXT000005628869
Référencearticle 8 du décret n°99-1108 du 21 décembre 1999 (version du 26 décembre 1999)Légifrance →

1. Dispositions transitoires. - I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

2. II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1998 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1998. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

3. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, ont jusqu'au 31 octobre 2001 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

4. III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, et dont le montant des cotisations dues au titre de l'année 1999 a été calculé provisoirement sur la base de 250 % du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, ont jusqu'au 31 octobre 2000 pour retourner la ou les déclarations prévues à l'article 1er pour l'année 1999. Passé cette date, les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 9 août 1994, modifié par le présent décret, leur sont applicables.

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