Décret n°99-1112 du 21 décembre 1999 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1999.

TexteDécret n°99-1112 du 21 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006513173
Texte parentLEGITEXT000005628875
Référencearticle 1 du décret n°99-1112 du 21 décembre 1999 (version du 28 décembre 1999)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre de représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires créées auprès du fonctionnaire responsable d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale de la direction générale des impôts est fixé, pour le corps des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, de la manière suivante :

2. CORPS DES PERSONNELS de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts (grade d'inspecteur)

3. NOMBRE DE SIÈGES Effectifs

4. Représentants titulaires

5. Représentants suppléants

6. Inférieur ou égal à 80 agents

7. 2

8. 2

9. Entre 81 et 150 agents

10. 3

11. 3

12. Supérieur à 150 agents

13. 4

14. 4

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