Référencearticle 1 de l'arrêté du 23 décembre 1999 (version du 28 décembre 1999)Légifrance →
1. La commission des marchés de bâtiment et de génie civil est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :
2. - travaux d'infrastructure (voies de communication, ouvrages d'art, ports, digues, barrages, réseaux de transport de fluides, réseaux de drainage, dragages) ;
3. - travaux de bâtiment (construction, réhabilitation, réaménagement, maintenance) ;
4. - aménagement d'espaces verts, de terrains de sports ou de loisirs ;
5. - fournitures et installations annexes directement rattachées aux activités précédentes ;
6. - études, prestations de maîtrise d'oeuvre et autres prestations de services (notamment levés topographiques) relatives aux activités précédentes.
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