1. La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :
2. - études, définition et choix de matériels informatiques ;
3. - fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés ;
4. - étude et réalisation de logiciels ;
5. - autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.
6. Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :
7. - les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;
8. - les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;
9. - les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.