Arrêté du 23 décembre 1999 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 décembre 1999.

TexteArrêté du 23 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006217526
Texte parentLEGITEXT000005628877
Référencearticle 7 de l'arrêté du 23 décembre 1999 (version du 28 décembre 1999)Légifrance →

1. La commission des marchés d'informatique est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics et concernant les matières suivantes :

2. - études, définition et choix de matériels informatiques ;

3. - fourniture et maintenance de matériels informatiques et des progiciels associés ;

4. - étude et réalisation de logiciels ;

5. - autres prestations relatives aux domaines énumérés ci-dessus.

6. Toutefois, ne sont pas soumis à la commission des marchés d'informatique :

7. - les matériels d'informatique de la défense nationale destinés à un usage opérationnel ;

8. - les matériels d'informatique à usage opérationnel ayant pour objet la commutation électronique ou destinés soit à la gestion technique, soit à l'exploitation automatique d'un réseau téléphonique ;

9. - les études, les logiciels associés et les autres prestations relatifs à ces matériels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006217526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.