1. La commission des marchés d'approvisionnements généraux est compétente pour examiner toutes les affaires mentionnées aux articles 212, 213 et 214 du code des marchés publics, qui, à raison de leur objet principal, ne relèvent pas de la compétence d'une des autres commissions spécialisées.
Arrêté du 23 décembre 1999 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 28 décembre 1999.
TexteArrêté du 23 décembre 1999
IdentifiantLEGIARTI000006217545
Texte parentLEGITEXT000005628877
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